M-9, r. 23.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
5. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prévues à l’article 32, un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2019-286, a. 5.
En vig.: 2019-03-28
5. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prévues à l’article 32, un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2019-286, a. 5.